Article (Décret no 96-4 du 3 janvier 1996 relatif à l'émission des valeurs du Trésor)
Art. 1er. - Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à émettre des bons du Trésor en comptes courants et des obligations assimilables du Trésor, à taux fixe ou à taux variable, en francs ou en écus, par adjudication ou par syndication.
Les caractéristiques des bons du Trésor en comptes courants et des obligations assimilables du Trésor assortis d'un coupon nominal sont définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances. L'arrêté précise notamment le montant nominal, les dates d'échéance et de paiement des coupons, les conditions de remboursement des titres et, s'il y a lieu, le prix d'émission en pourcentage du capital nominal.
Les émissions de bons du Trésor et d'obligations assimilables du Trésor font l'objet d'une publicité préalable par tous moyens appropriés.
Dans le cas où l'écu cesserait d'être utilisé tant dans le système monétaire européen que pour le règlement des transactions entre les institutions publiques ou de la Communauté européenne, les dispositions de l'article 12 du décret du 17 avril 1989 susvisé seraient applicables aux émissions de valeurs du Trésor libellées en écus.