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Article (Décret n° 95-798 du 14 juin 1995 portant publication de l'avenant à la convention du 19 juillet 1989 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Emirats arabes unis en vue d'éviter les doubles impositions, signé à Abou Dhabi le 6 décembre 1993 (1))

Article (Décret n° 95-798 du 14 juin 1995 portant publication de l'avenant à la convention du 19 juillet 1989 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Emirats arabes unis en vue d'éviter les doubles impositions, signé à Abou Dhabi le 6 décembre 1993 (1))

« Article 6

« Bénéfices des entreprises


« 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où il sont imputables à cet établissement stable.
« 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
« 3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
« 4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
« 5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. « 6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. »

Article 5


L'article 7 de la Convention est complété par le paragraphe 7 suivant:
« 7. Pour l'application du présent article, il est entendu que les revenus qu'une entreprise tire de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs comprennent les revenus que cette entreprise tire:
« a) De la location ou de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international;
« b) De l'utilisation, de l'entretien, de la location ou de l'aliénation de conteneurs - y compris les remorques, barges et équipements connexes pour le transport de conteneurs - servant au transport de marchandises en trafic international,
« à condition que les activités mentionnées aux a et b soient accessoires à l'exploitation par cette entreprise, en trafic international, de navires ou d'aéronefs. »