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Article (Arrêté du 13 juillet 1994 fixant les conditions sanitaires relatives à la transplantation et aux échanges intra-communautaires d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine)

Article (Arrêté du 13 juillet 1994 fixant les conditions sanitaires relatives à la transplantation et aux échanges intra-communautaires d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine)

Art. 17. - Les femelles receveuses d'embryons issus de fécondation in vivo ou in vitro doivent répondre aux conditions suivantes pour la réalisation des opérations de mise en place:
1.Avoir séjourné pendant six mois au moins dans un cheptel bovin:
a)Indemne de toute maladie réputée contagieuse;
b)Officiellement indemne de tuberculose au sens de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé;
c) Officiellement indemne ou indemne de brucellose bovine au sens de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé;
d) Officiellement indemne ou indemne de leucose bovine enzootique au sens de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé;
e) Dans lequel aucune manifestation clinique d'I.B.R.-I.P.V. n'a été constatée depuis un an au moins.
2. Avoir satisfait à un examen clinique préalablement à la mise en place des embryons.

CHAPITRE IV

Conditions exigées pour les échanges intracommunautaires

d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine