Article (Arrêté du 12 juillet 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)
Art. 17. - Les vétérinaires de centres doivent faire connaître immédiatement au directeur des services vétérinaires toute constatation ou suspicion de maladie contagieuse.