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Article (Arrêté du 27 juin 1994 relatif aux dispositions destinées à rendre accessibles les lieux de travail aux personnes handicapées (nouvelles constructions ou aménagements) en application de l'article R. 235-3-18 du code du travail)

Article (Arrêté du 27 juin 1994 relatif aux dispositions destinées à rendre accessibles les lieux de travail aux personnes handicapées (nouvelles constructions ou aménagements) en application de l'article R. 235-3-18 du code du travail)

Art. 2. - Le cheminement praticable par les personnes handicapées doit être l'un des cheminements usuels. En cas de dénivellation importante, le cheminement praticable doit conduire le plus directement possible, compte tenu des pentes admissibles, à l'entrée principale, ou à l'une des entrées principales, et aux locaux à desservir.
1. Le sol doit être non meuble, non glissant, sans obstacle à la roue.
2. La largeur minimale du cheminement doit être de deux unités de passage au sens de l'article R. 235-4-2 du code du travail.
La largeur minimale des portes situées sur les cheminements est de:
- deux unités de passage lorsqu'elles desservent un local pouvant recevoir plus de cent personnes; l'un des vantaux a une largeur minimale de 0,80 mètre;
- une unité de passage pour l'accès aux locaux recevant un effectif inférieur.
Toutefois, lorsqu'une porte ne dessert qu'une pièce d'une surface inférieure à 30 mètres carrés, sa largeur minimale est de 0,80 mètre.
3. Le profil en long est de préférence horizontal et sans ressaut.
Lorsqu'une pente est nécessaire pour franchir une dénivellation, celle-ci doit être inférieure à 5 p. 100.
En cas d'impossibilité technique d'utiliser des pentes inférieures à 5 p.
100, sont tolérées exceptionnellement des pentes de:
8 p. 100 sur une longueur inférieure à 2 mètres;
12 p. 100 sur une longueur inférieure à 0,50 mètre.
4. Un palier de repos est obligatoire:
- tous les 10 mètres lorsqu'une pente dépasse 4 p. 100;
- devant chaque porte, en haut et en bas de chaque plan incliné, ainsi qu'à l'intérieur de chaque sas.
Les paliers de repos doivent être horizontaux et d'une longueur minimale de 1,40 mètre (hors débattement de porte éventuel).
5. Lorsque le recours à un ressaut est inévitable, celui-ci doit être arrondi ou muni de chanfreins et d'une hauteur maximale de 2 centimètres;
toutefois, cette hauteur peut atteindre 4 centimètres lorsque le ressaut est aménagé en chanfrein à un pour trois.
La distance minimale entre deux ressauts est de 2,50 mètres. Les pentes comportant des ressauts successifs, dites « pas d'âne », sont interdites.
6. La pente transversale doit être la plus faible possible. En cheminement courant, le dévers doit être inférieur à 2 p. 100.
7. Les trous ou fentes dans le sol (grilles, etc.) doivent avoir un diamètre ou une largeur inférieur à 2 centimètres.
Les obstacles isolés, tels que bornes ou poteaux, doivent être de couleur contrastée par rapport à leur environnement immédiat et doivent pouvoir être détectés par un aveugle se déplaçant avec une canne.
8. Un garde-corps préhensible est obligatoire le long de toute rupture de niveau de plus de 0,40 mètre de hauteur. Cette disposition ne s'applique pas aux quais.