Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)
Article D.P. 410
Les jours et heures de visites, ainsi que leur durée et leur fréquence,
sont déterminés par le règlement intérieur de l'établissement.
Les prévenus doivent pouvoir être visités au moins trois fois par semaine,
et les condamnés au moins une fois par semaine.