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Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)

Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)

Article D.P. 392


Dans chaque établissement, un chirurgien-dentiste est habilité par le directeur des établissements pénitentiaires de Polynésie, sur proposition du chef d'établissement, après avis du haut-commissaire de la République, à donner ses soins aux détenus.
L'habilitation est acquise pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse du directeur des établissements pénitentiaires de Polynésie.
Il est tenu de faire au moins deux visites par mois à la prison et de s'y rendre sur appel du chef de l'établissement en cas d'urgence.
Il doit pratiquer l'examen dentaire systématique des détenus dans les conditions déterminées par une instruction de service.
Le règlement des frais et honoraires pour les soins et prothèses dentaires qui ne seraient pas indispensables au maintien ou au rétablissement de la santé incombe aux détenus bénéficiaires dans les conditions déterminées par ladite instruction de service.