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Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)

Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)

Article D.P. 330


Tout versement effectué à l'extérieur sur la part disponible d'un détenu, demandé ou consenti par ce détenu, doit être autorisé par le magistrat saisi du dossier de l'information s'il s'agit d'un prévenu ou par le chef d'établissement s'il s'agit d'un condamné.