Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)
D. - Cas particuliers
Article D.P. 311
La translation des extradés est assimilée au transfèrement.
Les individus livrés à la France par un Etat étranger, dès qu'ils sont écroués dans un établissement pénitentiaire de Polynésie française doivent être signalés d'urgence par le directeur des établissements pénitentiaires de Polynésie au ministre de la justice.
S'il y a lieu, le ministre de la justice fait alors procéder, dans les moindres délais, au transfèrement des intéressés au lieu de l'exécution de leur peine ou, par dérogation aux dispositions de l'article D.P. 297, à celui de leur jugement, lorsqu'ils sont situés en dehors du territoire.
Il lui appartient également de donner les instructions utiles pour assurer la conduite à la frontière ou au port d'embarquement maritime ou aérien et la remise aux autorités étrangères requérantes de tout individu dont l'extradition a été accordée par le Gouvernement français.
Le ministre assure également d'un point à l'autre de la frontière le transfèrement des extradés dont le transit par la France a été autorisé.
Il lui appartient de même de faire conduire, soit à l'aller d'un établissement pénitentiaire français jusqu'à la frontière ou jusqu'au port français d'embarquement maritime ou aérien, soit au retour de la frontière ou du port français de débarquement maritime ou aérien jusqu'à un établissement pénitentiaire français, les détenus dont l'envoi est demandé conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, ou aux dispositions analogues contenues dans des conventions internationales.