Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)
Article D.P. 284
A leur arrivée dans un établissement et jusqu'au moment où ils peuvent être conduits soit dans les cellules, soit dans les quartiers où ils sont affectés, les détenus sont placés isolément dans des cellules d'attente ou dans des locaux en tenant lieu.
Ils sont fouillés, soumis aux formalités de l'écrou et aux soins de propreté nécessaires. Des vêtements leur sont fournis par l'administration s'ils en expriment le désir.
Chaque détenu doit être immédiatement mis en mesure d'informer sa famille de son incarcération. S'il s'agit d'un détenu âgé de moins de dix-huit ans,
le chef de l'établissement procède à cette diligence en l'absence d'initiative de l'intéressé. Il informe également le service éducatif auprès du tribunal.