Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)
Article D.P. 344
Sauf pour les produits dont le prix est réglementé, les prix pratiqués à la cantine doivent tenir compte des frais exposés pour la manutention et la préparation.
Les prix pratiqués à la cantine doivent être portés à la connaissance des détenus.