Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)
Article D.P. 258
En toute hypothèse, il est loisible au directeur des établissements pénitentiaires de Polynésie de soumettre au haut-commissaire de la République une décision que le présent titre fait relever de sa compétence.
En outre, l'urgence peut conférer au directeur des établissements pénitentiaires de Polynésie une compétence qui relèverait normalement du haut-commissaire de la République, à charge de compte rendu immédiat et si besoin téléphonique.
Section IV
Des réclamations formulées par les détenus