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Article (Arrêté du 13 octobre 1994 relatif au service du casier judiciaire national)

Article (Arrêté du 13 octobre 1994 relatif au service du casier judiciaire national)

Art. 5. - Le bureau des affaires informatiques, en liaison avec la direction de l'administration générale et de l'équipement:
- étudie les besoins en informatisation présentés par les autres bureaux,
propose les modifications destinées à améliorer l'efficacité et l'ergonomie des applications informatiques et s'assure de leur réalisation;
- contrôle la bonne livraison et la conformité des solutions informatiques retenues;
- entretient les données de référence communes;
- veille à la qualité des résultats des traitements informatiques et assure le suivi des anomalies;
- assure la formation des agents du casier judiciaire national pour la bonne mise en oeuvre des matériels et des logiciels, y compris en ce qui concerne la sécurité informatique;
- apporte aux autres bureaux son concours en matière de statistiques, de bureautique et de micro-informatique individuelle.