Article (Arrêté du 9 octobre 1995 modifiant l'arrêté du 3 juillet 1992 relatif à la délivrance du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de navigation intérieure)
Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 1992 susvisé est remplacé par:
« Art. 1er. - Le conducteur d'un bateau motorisé autre que celui prévu au deuxième alinéa du présent article, naviguant sur les voies et plans d'eau intérieurs, doit être muni d'un certificat de capacité tel que prévu aux articles 8, 9 et 10 du décret du 23 juillet 1991 susvisé ou d'une carte de plaisance prévue aux articles 15 et 18 bis dudit décret, délivrés dans les conditions définies dans le présent arrêté, ou d'un document reconnu équivalent en application de l'article 13 dudit décret.
« Le conducteur d'un bateau non habitable, d'une longueur inférieure à cinq mètres et qui n'est pas fortement motorisé est exempté de tout certificat. Il doit être âgé de plus de seize ans, sauf dérogations prévues, d'une part,
dans les règlements particuliers de police pris en application du règlement général de police de la navigation intérieure annexé au décret du 21 septembre 1973 susvisé et, d'autre part, à l'article 2 du décret du 23 juillet 1991 modifié susvisé.
« Un bateau aménagé en bateau habitable doit disposer d'une cabine couverte munie d'aérations suffisantes pour permettre la vie à bord, séparée et isolée du moteur et des réservoirs de carburant; il doit posséder au moins une banquette aménagée permettant de passer la nuit à bord ou un siège transformable en banquette.
« Un bateau qui n'est pas aménagé en bateau habitable et qui ne peut pas l'être du fait de sa configuration intérieure, de ses dimensions ou de ses équipements existants est considéré comme non habitable.
« La barre d'un bateau visé au premier alinéa du présent article peut être tenue par une personne âgée de plus de seize ans non munie du certificat de capacité si elle est accompagnée d'une personne titulaire dudit certificat de capacité, d'une carte de plaisance ou d'un titre de conduite reconnu équivalent et correspondant à la catégorie du bateau, qui assume la responsabilité de la conduite.
« En outre, dans le cas de la conduite accompagnée d'un bateau autre qu'un bateau de plaisance, la personne qui tient la barre doit avoir atteint l'âge requis pour présenter l'examen de conducteur d'un bateau de même catégorie.
« Pour la conduite accompagnée d'un bateau de plaisance, dans les conditions prévues ci-dessus, un signe distinctif, conforme au modèle défini par le ministre chargé des transports, doit être apposé sur la coque du bateau.
« Pour la conduite accompagnée d'un bateau de transport de marchandises, la personne qui tient la barre doit préalablement se munir d'un livret de service, délivré par le président de la commission de surveillance compétente. Ce livret doit être rempli pour chaque voyage suivant les dispositions prévues dans l'annexe I, paragraphe B (6o). L'expérience professionnelle attestée par le livret de service du règlement relatif à la délivrance des patentes de batelier du Rhin est comptabilisée en sus de celle qui est certifiée sur le livret de service susmentionné.
« Le titulaire du certificat de capacité A est dispensé de certificat de capacité pour la conduite d'un bateau de plaisance.
« Le titulaire d'un certificat de capacité autre que le certificat de capacité de catégorie C susvisé est dispensé du certificat de catégorie C pour la conduite d'un coche de plaisance.
« L'obligation du certificat de capacité de catégorie S prévue en application des articles 7 et 8 du décret du 23 juillet 1991 susvisé n'est applicable aux bateaux non habitables d'une longueur inférieure à cinq mètres, désignés sous le terme de "canots", qu'à compter du 1er décembre 1997, lorsqu'ils sont dotés d'un moteur d'une puissance de moins de 10 CV. »