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Article (Arrêté du 11 juillet 1994 fixant les modalités d'organisation et les conditions de délivrance à titre expérimental du brevet de technicien supérieur Informatique industrielle par unités de contrôle capitalisables)

Article (Arrêté du 11 juillet 1994 fixant les modalités d'organisation et les conditions de délivrance à titre expérimental du brevet de technicien supérieur Informatique industrielle par unités de contrôle capitalisables)

Art. 8. - Les candidats admis à suivre la préparation au brevet de technicien supérieur Informatique industrielle par unités de contrôle capitalisables dans un établissement public habilité tel que défini à l'article 1er du présent arrêté ayant subi auparavant l'examen relatif à ce brevet de technicien supérieur organisé conformément à l'arrêté du 11 janvier 1988 modifié portant modification des conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Informatique industrielle ou à l'arrêté du 5 août 1993 susvisé et ayant échoué à celui-ci se verront remettre les attestations d'unités de contrôle terminales correspondant aux épreuves de l'examen pour lesquelles ils auront obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.
Les candidats qui ont subi l'examen organisé conformément à l'arrêté du 11 janvier 1988 précité sont dispensés de l'obtention de l'unité de contrôle Physique appliquée.
Les candidats n'ayant pas obtenu la totalité des unités de contrôle capitalisables du brevet de technicien supérieur Informatique industrielle dans les conditions définies par l'arrêté du 25 janvier 1989 susvisé et qui ne relèvent pas des dispositions transitoires prévues à l'article 13 ci-dessous sont dispensés de l'obtention de l'unité de contrôle terminale Physique appliquée.
Les tableaux de l'annexe III du présent arrêté précisent la correspondance entre les unités de contrôle capitalisables définies par le présent arrêté et les épreuves de l'examen du brevet de technicien supérieur Informatique industrielle définies par l'arrêté du 11 janvier 1988 précité et par l'arrêté du 5 août 1993 susvisé.
Ils précisent également la correspondance entre les unités de contrôle capitalisables du brevet de technicien supérieur Informatique industrielle définies par le présent arrêté et celles définies par l'arrêté du 25 janvier 1989 susvisé.