Article (Arrêté du 11 juillet 1994 modifiant l'arrêté du 5 août 1993 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Informatique industrielle)
Art. 1er. - L'article 5 de l'arrêté du 5 août 1993 susvisé fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Informatique industrielle est remplacé par l'article suivant:
« Art. 5. - Les candidats ayant subi sans succès l'examen du brevet de technicien supérieur Informatique industrielle organisé conformément à l'arrêté du 11 janvier 1988 modifié portant modification des conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Informatique industrielle et qui se présentent à l'examen organisé conformément aux dispositions du présent arrêté sont dispensés de l'épreuve de physique appliquée prévue dans le règlement d'examen faisant l'objet de l'annexe I du présent arrêté.
« En outre, les candidats désignés ci-dessus, qui ont demandé à conserver le bénéfice des épreuves de l'examen organisé dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 janvier 1988 précité auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20, sont dispensés de subir les épreuves correspondantes de l'examen organisé conformément au présent arrêté.
« L'annexe III du présent arrêté établit les correspondances d'épreuves entre l'examen défini par l'arrêté du 11 janvier 1988 modifié précité et l'examen défini par le présent arrêté.
« Lorsque l'un de ces candidats se représente à l'examen défini par le présent arrêté et qu'il choisit de subir celui-ci dans sa forme globale, sa moyenne est calculée en tenant compte des notes obtenues aux épreuves de cet examen, et des notes dont il a demandé à conserver le bénéfice dans les conditions précisées ci-dessus affectées du coefficient attribué à l'épreuve correspondante du nouvel examen.
« La durée de validité d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 11 janvier 1988 précité et dont le candidat a demandé à conserver le bénéfice est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté,
conformément aux prescriptions de l'article 12 ou de l'article 13 du décret no 86-496 du 14 mars 1986 modifié susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat. »