Article (Décret no 95-666 du 9 mai 1995 portant transposition de la directive 91-440 du Conseil des Communautés européennes du 29 juillet 1991 sur le développement de chemins de fer communautaires et relatif à la gestion et l'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national)
Art. 8. - Il est satisfait à la condition de capacité financière lorsque les entreprises ferroviaires exploitant des services de transports combinés internationaux ou les regroupements internationaux dotés de la personnalité juridique, ou les entreprises ferroviaires membres de regroupements inernationaux ne disposant pas de la personnalité juridique remplissent les conditions suivantes:
a) Soit ils disposent d'un capital social dépassant un seuil minimal, soit ils démontrent l'existence d'une sûreté personnelle ou réelle équivalente;
b) Leurs arriérés d'impôts ou de cotisations sociales sont nuls, voire exceptionnellement inférieurs à un seuil maximal.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et des transports précise les seuils correspondants et les pièces à fournir par les demandeurs.