Article (Décret no 94-1218 du 29 décembre 1994 pris en application des articles 5-IV et 48-IV de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions)
Art. 1er. - Les subventions prévues aux articles 5-IV et 48-IV de la loi du 2 mars 1982 susvisée font l'objet d'une demande écrite de l'exploitant de l'établissement titulaire de l'autorisation d'exercice délivrée, dans les conditions prévues par l'article 14 du code de l'industrie cinématographique susvisé, par le Centre national de la cinématographie pour la ou les salles dudit établissement.
Pour l'application du présent décret, le terme « établissement » s'entend de toute installation utilisée par l'exploitant en un lieu déterminé et qui fait l'objet d'une exploitation autonome. Sont également considérées comme établissement les exploitations ambulantes.