Articles

Article (LOI no 95-126 du 8 février 1995 relative à la déclaration du patrimoine des membres du Gouvernement et des titulaires de certaines fonctions (1))

Article (LOI no 95-126 du 8 février 1995 relative à la déclaration du patrimoine des membres du Gouvernement et des titulaires de certaines fonctions (1))

Art. 7. - I. - Le II de l'article L. 123-4 du code des communes est complété par une phrase ainsi rédigée:
« Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires. » II. - Le IV de l'article 14 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux est complété par une phrase ainsi rédigée:
« Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires. » III. - Les dispositions du présent article ont un caractère interprétatif.