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Article (Arrêté du 9 mars 1995 portant rémunération des services rendus par les navires des administrations civiles de l'Etat)
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Article (Arrêté du 9 mars 1995 portant rémunération des services rendus par les navires des administrations civiles de l'Etat)
Art. 2. - Le tarif horaire de base visé à l'article 1er est fixé à 600 F.
Toute heure commencée est due.