Article (Décret n° 95-306 du 21 mars 1995 portant publication de l'accord d'adhésion de la République portugaise à la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle a adhéré la République italienne par l'accord signé à Paris le 27 novembre 1990, fait à Bonn le 25 juin 1991 (1))
Article 5
Pour les besoins de l'extradition entre les Parties Contractantes de la Convention de 1990, l'alinéa c de la déclaration faite par la République portugaise au sujet de l'article 1er de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 se lit comme suit:
La République portugaise n'accordera pas l'extradition de personnes lorsqu'elles seront réclamées pour une infraction à laquelle correspondra une peine ou une mesure de sûreté à caractère perpétuel. Toutefois, l'extradition sera accordée lorsque l'Etat requérant assure de promouvoir, selon sa législation et sa pratique en matière d'exécution des peines, les mesures d'aménagement dont pourrait bénéficier la personne réclamée.