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Article (Décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 (1))

Article (Décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 (1))

Article 127


1. Lorsque des données à caractère personnel sont transmises à une autre Partie contractante en application des dispositions de le présente Convention, les dispositions de l'article 126 s'appliquent à la transmission des données provenant d'un fichier non automatisé et à leur intégration dans un fichier non automatisé.
2. Lorsque, dans des cas autres que ceux régis par l'article 126, paragraphe 1, ou par le paragraphe 1 du présent article, des données à caractère personnel sont transmises à une autre Partie contractante en application de la présente Convention, l'article 126, paragraphe 3, à l'exception du point e, est applicable. En outre, les dispositions ci-après s'appliquent:
a) La transmission et la réception de données à caractère personnel sont enregistrées par écrit; cette obligation ne s'applique pas lorsqu'il n'est pas nécessaire, pour leur utilisation, d'enregistrer les données, en particulier lorsque les données ne sont pas utilisées ou ne sont utilisées que très brièvement;
b) La Partie contractante destinataire garantit pour l'utilisation des données transmises un niveau de protection au moins égal à celui que son droit prévoit pour une utilisation de données de nature similaire;
c) L'accès aux données et les conditions auxquelles il est accordé sont régis par le droit national de la Partie contractante à laquelle la personne concernée présente sa demande.
3. Le présent article ne s'applique pas à la transmission de données prévue au Titre II, Chapitre VII, au Titre III, Chapitres II, III, IV et V, et au Titre IV.