Article (Arrêté du 27 juillet 1994 modifiant l'arrêté du 5 février 1987 relatif au concours d'entrée aux écoles de sages-femmes et abrogeant l'arrêté du 27 décembre 1985 relatif aux conditions d'admission des candidats de nationalité étrangère dans les écoles de sages-femmes)
Art. 1er. - L'arrêté du 5 février 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
I. - Le deuxième alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes:
« Pour être autorisé à s'y présenter, le candidat doit:
« 1o Etre âgé de dix-huit ans au moins au 31 décembre de l'année du concours. Aucune dispense d'âge n'est accordée.
« 2o Justifier de l'une des conditions mentionnées ci-après:
« a) Soit être titulaire:
« - du baccalauréat - les candidats aux épreuves conduisant à ce diplôme peuvent, au cours de la même année, se présenter au concours d'entrée aux écoles de sages-femmes l'année où ils se présentent à ces épreuves.
Toutefois, pour conserver le bénéfice de la réussite au concours d'entrée,
ils doivent, dans les quatre jours qui suivent la proclamation des résultats du baccalauréat, justifier qu'ils ont été déclarés reçus;
« - d'une attestation de succès à l'examen spécial d'entrée à l'Université; « - de l'un des titres admis en dispense du baccalauréat de l'enseignement du second degré en vue de l'inscription dans les universités et dont la liste est fixée à l'article 1er de l'arrêté du 25 août 1969 modifié;
« - d'un diplôme étranger de sage-femme. Les candidats titulaires d'un tel diplôme pouvant, en cas de succès au concours, bénéficier des dispositions figurant à l'article 9 du décret du 2 mars 1984 susvisé;
« - d'un titre étranger ouvrant l'accès à l'enseignement supérieur dans le pays où il a été obtenu, ou d'un baccalauréat de l'enseignement du second degré ou de technicien étranger régulièrement validé de plein droit sur le territoire de la République française.
« b) Soit être âgé de vingt-cinq ans au moins au 31 décembre de l'année du concours et justifier, à cette date, de cinq années d'exercice professionnel dans l'une des professions sanitaires ou sociales dont la liste est fixée à l'annexe I du présent arrêté.
« c) Soit être âgé de vingt-cinq ans au moins au 31 décembre de l'année du concours et s'être consacré à l'éducation d'un ou de plusieurs enfants à la charge de son foyer pendant cinq ans. » II. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 3. - Les sujets des épreuves du concours sont choisis par le jury mentionné à l'article 4 ci-après, au cours d'une délibération à laquelle peuvent assister des enseignants médecins et sages-femmes des écoles de sages-femmes. Afin de disposer de sujets communs, les régions sièges d'écoles de sages-femmes sont regroupées en secteurs. La liste et la composition des secteurs sont fixées dans l'annexe II du présent arrêté avec, pour chaque secteur, l'indication de la région dont le préfet désigne, chaque année, le jury chargé du choix des sujets. Ce jury est celui de l'une des régions du secteur auquel le préfet peut adjoindre, pour cette mission, des membres des jurys des autres régions du secteur. » III. - L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 11. - Lorsque des candidats étrangers autres que les ressortissants d'Etats appartenant à l'Union européenne, d'Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Principauté d'Andorre se trouvent classés en rang utile à l'issue du concours d'entrée aux écoles, une majoration du nombre de places mises au concours égale au nombre des candidats étrangers classés en rang utile peut être effectuée, sans que cette majoration puisse excéder une place dans les écoles comptant un effectif total de première année d'études compris entre dix et vingt élèves et deux places dans les écoles comptant un effectif total de première année supérieur à vingt élèves. » IV.- L'annexe II est remplacée par l'annexe II suivante: