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Article (Décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 (1))

Article (Décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 (1))

Article 95


1. Les données relatives aux personnes recherchées pour l'arrestation aux fins d'extradition sont intégrées à la demande de l'autorité judiciaire de la Partie contractante requérante.
2. Préalablement au signalement, la Partie contractante signalante vérifie si l'arrestation est autorisée par le droit national des Parties contractantes requises. Si la Partie contractante signalante a des doutes,
elle doit consulter les autres Parties contractantes concernées.
La Partie contractante signalante envoie aux Parties contractantes requises en même temps que le signalement par la voie la plus rapide les informations essentielles ci-après concernant l'affaire:
a) L'autorité dont émane la demande d'arrestation;
b) L'existence d'un mandat d'arrêt ou d'un acte ayant la même force, ou d'un jugement exécutoire;
c) La nature et la qualification légale de l'infraction;
d) La description des circonstances de la commission de l'infraction, y compris le moment, le lieu et le degré de participation à l'infraction de la personne signalée;
e) Dans la mesure du possible, les conséquences de l'infraction.
3. Une Partie contractante requise peut faire assortir le signalement dans le fichier de la partie nationale du Système d'Information Schengen d'une indication visant à interdire, jusqu'à l'effacement de ladite indication,
l'arrestation au motif du signalement. L'indication est à effacer au plus tard vingt-quatre heures après l'intégration du signalement, à moins que cette Partie contractante ne refuse l'arrestation demandée pour des raisons juridiques ou pour des raisons spéciales d'opportunité. Dans la mesure où,
dans des cas particulièrement exceptionnels, la complexité des faits à l'origine du signalement le justifie, le délai précité peut être prolongé jusqu'à une semaine. Sans préjudice d'une indication ou d'une décision de refus, les autres Parties contractantes peuvent exécuter l'arrestation demandée par le signalement.
4. Si, pour des raisons particulièrement urgentes, une Partie contractante demande une recherche immédiate, la Partie requise examine si elle peut renoncer à l'indication. La Partie contractante requise prend les dispositions nécessaires afin que la conduite à tenir puisse être exécutée sans délai si le signalement est validé.
5. S'il n'est pas possible de procéder à l'arrestation parce qu'un examen n'est pas encore terminé ou en raison d'une décision de refus d'une Partie contractante requise, cette dernière doit traiter le signalement comme étant un signalement aux fins de communication du lieu de séjour.
6. Les Parties contractantes requises exécutent la conduite à tenir demandée par le signalement en conformité avec les conventions d'extradition en vigueur et le droit national. Elles ne sont pas tenues d'exécuter la conduite à tenir demandée dans la mesure où il s'agit d'un de leurs ressortissants,
sans préjudice de la possibilité de procéder à l'arrestation conformément au droit national.