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Article (Décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 (1))

Article (Décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 (1))

Article 78


1. Dans le cadre du présent chapitre, les armes à feu sont classées comme suit:
a) Les armes prohibées;
b) Les armes soumises à autorisation;
c) Les armes soumises à déclaration.
2. Le mécanisme de fermeture, le magasin et le canon des armes à feu sont soumis par analogie aux dispositions applicables à l'objet dont ils font ou sont destinés à faire partie.
3. Sont considérées comme armes courtes au sens de la présente convention les armes à feu dont le canon ne dépasse pas 30 cm ou dont la longueur totale ne dépasse pas 60 cm; sont des armes longues toutes les autres armes à feu.