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Article (Décret no 94-598 du 6 juillet 1994 relatif aux procédures d'examen des demandes d'enregistrement des indications géographiques protégées et des attestations de spécificité)

Article (Décret no 94-598 du 6 juillet 1994 relatif aux procédures d'examen des demandes d'enregistrement des indications géographiques protégées et des attestations de spécificité)

Art. 7. - Les demandes d'enregistrement déposées par les autres Etats membres de la Communauté européenne et publiées au Journal officiel des communautés européennes conformément à l'article 6 du règlement (C.E.E.) no 2081/92 du conseil du 14 juillet 1992 susvisé et à l'article 8 du règlement (C.E.E.) no 2082/92 du conseil du 14 juillet 1992 susvisés font l'objet d'une consultation publique.
Elles sont publiées au Journal officiel de la République française, au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
Les dossiers afférents aux demandes peuvent être consultés auprès des ministères chargés de l'agriculture et de la consommation.
Pendant un délai de quatre mois pour les demandes d'enregistrement d'indication géographique, de cinq mois pour les demandes d'enregistrement des attestations de spécificité, à compter de la publication de la demande d'enregistrement au Journal officiel des communautés européennes, toute personne ayant un intérêt légitime peut formuler des observations ou faire opposition à la demande auprès du secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.