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Article (Décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur)

Article (Décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur)

Art. 31. - A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité du brevet de technicien supérieur.