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Article (LOI n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (1))

Article (LOI n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (1))

Art. 59. - I. - Le dernier alinéa de l'article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
II. - Après l'article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, sont insérés les articles L. 241-6-2 et L. 241-6-3 ainsi rédigés:

« Art. L. 241-6-2. - A compter du 1er janvier 1995, par dérogation aux dispositions des premier, troisième et cinquième alinéas de l'article L.
241-6-1, dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du code général des impôts, les gains et rémunérations versés au cours du mois civil sont exonérés de cotisation d'allocations familiales lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 p. 100.
« Le montant de cotisation d'allocations familiales est réduit de moitié, à compter du 1er janvier 1995, dans les zones mentionnées à l'alinéa précédent, pour les gains et rémunérations versés au cours du mois civil qui sont, à cette date, supérieurs au montant fixé à l'alinéa précédent, mais inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance, majoré de 60 p. 100.

« Art. L. 241-6-3. - Le bénéfice des dispositions prévues aux articles L. 241-6-1 et L. 241-6-2 ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération partielle ou totale de cotisations patronales, à l'exception des exonérations prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 322-12 du code du travail pour le travail à temps partiel. » III. - Dans l'article 1062-1 du code rural, les mots: « de l'article L.
241-6-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots: « des articles L. 241-6-1, L. 241-6-2 et L. 241-6-3 du code de la sécurité sociale ».