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Article (LOI n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (1))

Article (LOI n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (1))

Art. 57. - I. - L'article 39 du code général des impôts est complété par un 10 ainsi rédigé:
« 10. Si un immeuble est loué dans les conditions prévues au 2o de l'article 1er de la loi no 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, la quote-part de loyers prise en compte pour la détermination du prix de cession de l'immeuble à l'issue du contrat et se rapportant à des éléments non amortissables n'est pas déductible du résultat imposable du crédit-preneur.
« Toutefois, pour les opérations concernant les immeubles achevés après le 31 décembre 1995 et affectés à titre principal à usage de bureaux entrant dans le champ d'application de la taxe prévue à l'article 231 ter, autres que ceux situés dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine, définis à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A, la quote-part de loyer prise en compte pour la détermination du prix de cession de l'immeuble à l'issue du contrat n'est déductible du résultat imposable du crédit-preneur que dans la limite des frais d'acquisition de l'immeuble et de l'amortissement que le crédit-preneur aurait pu pratiquer s'il avait été propriétaire du bien objet du contrat.
« Pour l'application du premier alinéa, le loyer est réputé affecté au financement des différents éléments dans l'ordre suivant:
« a) D'abord aux frais supportés par le crédit-bailleur lors de l'acquisition de l'immeuble;
« b) Ensuite aux éléments amortissables;
« c) Enfin aux éléments non amortissables.
« Pour l'application des deux premiers alinéas, le prix convenu pour la cession de l'immeuble à l'issue du contrat est réputé affecté en priorité au prix de vente des éléments non amortissables.
« Lorsque le bien n'est pas acquis à l'issue du contrat ou lorsque le contrat de crédit-bail est résilié, les quotes-parts de loyers non déductibles prévues aux deux premiers alinéas sont admises en déduction du résultat imposable.
« Lorsque le contrat de crédit-bail est cédé, les quotes-parts de loyers non déductibles sont considérées comme un élément du prix de revient du contrat pour le calcul de la plus-value dans les conditions de l'article 39 duodecies A. » II. - Au deuxième alinéa de l'article 39 C du code général des impôts, les mots « prévues aux 1o et 2o » sont remplacés par les mots « prévues au 1o ».
III. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 39 quinquies I ainsi rédigé:

« Art. 39 quinquies I. - Les entreprises qui donnent en location un bien immobilier dans les conditions prévues au 2o de l'article 1er de la loi no 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail peuvent constituer en franchise d'impôt une provision pour prendre en compte la différence entre, d'une part, la valeur du terrain et la valeur résiduelle des constructions et, d'autre part, le prix convenu pour la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat de crédit-bail.
« Cette provision, déterminée par immeuble, est calculée à la clôture de chaque exercice. Elle est égale à l'excédent du montant cumulé de la quote-part de loyers déjà acquis prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat sur le total des amortissements pratiqués dans les conditions du 2o du 1 de l'article 39 et des frais supportés par le crédit-bailleur lors de l'acquisition de l'immeuble.
« La provision est rapportée en totalité au résultat imposable de l'exercice au cours duquel la location prend fin. » IV. - Le 7 de l'article 39 duodecies du code général des impôts est ainsi rédigé:
« 7. Le régime fiscal des plus-values prévu par le présent article et les articles suivants n'est pas applicable aux plus-values réalisées:
« a) Par les entreprises effectuant des opérations visées aux 1o et 2o de la loi no 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail lors de la cession des éléments de leur actif immobilisé faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail;
« b) Par les sociétés qui ont pour objet social la location d'équipements lors de la cession des éléments de l'actif immobilisé faisant l'objet d'une location dans le cadre de leur activité.
« Ces dispositions ne s'appliquent que lorsque l'élément cédé a été préalablement loué avant d'être vendu et que l'acheteur est le locataire lui-même. » V. - L'article 39 duodecies A du code général des impôts est ainsi modifié: 1o Dans le 1, avant les mots: « Elle est considérée », sont insérés les mots: « Lorsque le contrat a été conclu dans les conditions du 1o de l'article 1er de la loi susvisée, ».
2o Le 1 est complété par une phrase ainsi rédigée:
« Lorsque le contrat a été conclu dans les conditions du 2o de l'article 1er de la loi susvisée, la plus-value est considérée comme une plus-value à court terme à concurrence de la fraction déduite, pour l'assiette de l'impôt, de la quote-part de loyers prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat. » 3o Le 4 est ainsi rédigé:
« 4. En cas de cession ultérieure d'un bien acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail, la plus-value réalisée est considérée comme une plus-value à court terme à hauteur des amortissements pratiqués sur le prix de revient augmentés, selon le cas, des amortissements que l'entreprise aurait pu pratiquer comme il est indiqué au 1 pendant la période au cours de laquelle elle a été titulaire du contrat, soit de la fraction déduite pendant la même période de la quote-part de loyers prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, la fraction déduite de la quote-part de loyers prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat est diminuée du montant des sommes réintégrées en application des articles 239 sexies, 239 sexies A et 239 sexies B. » VI. - Le 1 de l'article 93 du code général des impôts est complété par un 6o ainsi rédigé:
« 6o Les loyers versés en exécution d'un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble, dans les conditions et limites fixées au 10 de l'article 39. » VII. - Le premier alinéa du I de l'article 239 sexies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée:
« Le montant ainsi déterminé est diminué des quotes-parts de loyers non déductibles en application des dispositions du 10 de l'article 39. » VIII. - Le premier alinéa de l'article 239 sexies C du code général des impôts est ainsi rédigé:
« Le prix de revient du bien acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail est majoré des quotes-parts de loyers non déductibles en application des dispositions du 10 de l'article 39 et des sommes réintégrées en application des articles 239 sexies, 239 sexies A et 239 sexies B. La fraction du prix qui excède, le cas échéant, le prix d'achat du terrain par le bailleur, regardée comme le prix de revient des constructions, est amortie dans les conditions mentionnées au 2o du 1 de l'article 39. Toutefois, pour les immeubles visés au deuxième alinéa du 10 de l'article 39, le prix de revient des constructions est amorti sur la durée normale d'utilisation du bien restant à courir à cette date depuis son acquisition par le bailleur.
Pour ces derniers immeubles, en cas de cession ultérieure, le délai de deux ans visé au b) du 2 de l'article 39 duodecies s'apprécie à compter de la date d'inscription du bien à l'actif du bailleur. » IX. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 239 sexies D ainsi rédigé:

« Art. 239 sexies D. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article 239 sexies et à celles de l'article 239 sexies B, les locataires répondant aux conditions des troisième à cinquième alinéas de l'article 39 quinquies D sont dispensés de toute réintégration à l'occasion de la cession d'immeubles pris en location par un contrat de crédit-bail d'une durée effective d'au moins quinze ans.
« Ces dispositions s'appliquent aux opérations conclues entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2000, pour la location, par un contrat de crédit-bail, d'immeubles situés dans les zones d'aménagement du territoire,
dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine, définis à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A. » X. - Le début du troisième alinéa de l'article 698 du code général des impôts est ainsi rédigé:
« Pour les contrats de crédit-bail conclus avant le 1er janvier 1996, les dispositions... (le reste sans changement). » XI. - Les articles 698 et 698 bis du code général des impôts sont respectivement complétés par un alinéa ainsi rédigé:
« L'application des taux réduits de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévus par les deux premiers alinéas du présent article est subordonnée à la condition que le contrat de crédit-bail ait fait l'objet d'une publication lorsque cette formalité est obligatoire en application des dispositions de l'article 28 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955. » XII. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 743 bis ainsi rédigé:

« Art. 743 bis. - Pour les immeubles neufs loués pour une durée supérieure à douze ans dans les conditions prévues au 2o de l'article 1er de la loi no 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, l'assiette de la taxe de publicité foncière est réduite du montant de la quote-part de loyers correspondant aux frais financiers versés par le preneur. La quote-part de loyers correspondant aux frais financiers est indiquée distinctement dans le contrat de crédit-bail. » XIII. - Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article, notamment les obligations déclaratives.
XIV. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996.