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Article (LOI n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (1))

Article (LOI n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (1))

Art. 30. - I. - Le cinquième alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique est ainsi rédigé:
« Une création d'officine peut, toutefois, être accordée dans une commune dépourvue d'officine et d'une population inférieure à 2 000 habitants lorsque les besoins de la population résidente et saisonnière sont insuffisamment couverts au regard de la carte départementale des officines de pharmacie. » II. - La seconde phrase de l'article L. 572 du code de la santé publique est ainsi rédigée:
« Une création d'officine peut, toutefois, être accordée dans une commune dépourvue d'officine et d'une population inférieure à 5 000 habitants lorsque les besoins de la population résidente et saisonnière sont insuffisamment couverts au regard de la carte départementale des officines de pharmacie. » III. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 570 du code de la santé publique est remplacée par deux phrases ainsi rédigées:
« Un transfert d'officine peut être demandé à l'intérieur d'un même département. Lorsqu'elle est faite pour une commune de moins de 2 000 habitants, la demande de transfert est examinée au regard de la carte départementale des officines de pharmacie. » IV. - La carte mentionnée aux I, II et III est établie à partir de critères notamment géographiques, démographiques, sanitaires, fixés par décret en Conseil d'Etat, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, par le préfet après avis d'une commission qui comprend des représentants du conseil général, des maires du département, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens, des organismes représentatifs de la profession dans le département et le pharmacien inspecteur régional de la santé.
La composition et le fonctionnement de cette commission sont déterminés par décret.
V. - A titre transitoire, les dispositions antérieures à la présente loi continuent de s'appliquer jusqu'à la publication de la carte mentionnée ci-dessus.