Article (LOI n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social (1))
Art. 73. - I. - Au premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail, après les mots: « visées à l'article L. 212-5 », sont insérés les mots: « et effectuées à l'intérieur du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6 ».
II. - La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail est abrogée.