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Article (LOI n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social (1))

Article (LOI n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social (1))

Art. 49. - I. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L.
242-1 du code de la sécurité sociale, un alinéa ainsi rédigé:
« Lorsque le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales lève cette option, est considéré comme une rémunération l'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du code général des impôts. » II. - Au V de l'article 6 de la loi no 70-1322 du 31 décembre 1970 relative à l'ouverture d'options de souscription ou d'achat d'actions au bénéfice du personnel des sociétés, après les mots: « et de la sécurité sociale », sont insérés les mots: « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-1 ».
III. - Le deuxième alinéa du e du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est remplacé, et le 5o du I de l'article 1er de la loi no 87-516 du 10 juillet 1987 portant diverses mesures relatives au financement de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Pour l'application de l'alinéa précédent, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat majoré, le cas échéant, de l'avantage visé au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. » IV. - Les dispositions des I, II et III s'appliquent aux options levées à compter du 1er janvier 1995.