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Article (Décret no 95-693 du 9 mai 1995 relatif au statut particulier des contrôleurs des transmissions du ministère de la défense)

Article (Décret no 95-693 du 9 mai 1995 relatif au statut particulier des contrôleurs des transmissions du ministère de la défense)



Art. 16. - Les services accomplis par les agents visés aux articles 12, 13 et 15 dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.