Article (Décret no 95-655 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale)
Art. 8. - Les candidats reçus aux concours ou recrutés au choix sont nommés élèves commissaires de police à l'Ecole nationale supérieure de la police,
sous réserve de la vérification de leur aptitude physique à l'emploi de commissaire de police, conformément à l'article 4 [2o] du décret du 9 mai 1995 susvisé.
La durée de formation à l'Ecole nationale supérieure de la police est fixée à deux ans. Son régime et les modalités de contrôle des connaissances sont déterminés par un arrêté du ministre de l'intérieur.