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Article (Décret no 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale)

Article (Décret no 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale)

Art. 20. - Les fonctionnaires titulaires du brevet de capacité technique ou du brevet d'aptitude technique ainsi que ceux ayant acquis les qualifications professionnelles mentionnées à l'article 11-A du décret no 92-1344 du 23 décembre 1992 modifié précité, qui n'ont pu être nommés au grade supérieur à la date de publication du présent décret, sont dispensés de l'examen professionnel prévu à l'article 12o (1o) ci-dessus pour être inscrits au tableau d'avancement au grade de brigadier de police. L'article 19 du décret du 9 mai 1995 susvisé ne leur est pas applicable pendant une durée de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret.