Article (Arrêté du 26 juillet 1994 fixant le taux de base de l'indemnité journalière et de l'indemnité mensuelle allouées aux fonctionnaires civils et aux ouvriers du ministère de la défense employés à des travaux de déminage et de dépiégeage)
Art. 3. - Le nombre des fonctionnaires et ouvriers susceptibles de percevoir l'indemnité visée à l'article précédent ne pourra excéder trente-cinq.