Article (Décret no 94-899 du 17 octobre 1994 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
Article 15 bis
Le I est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé:
« L'exonération est prorogée par périodes de trois ans si les conditions prévues au premier alinéa sont toujours remplies au début de chaque période. Il en est de même en cas de reconduction ou de renouvellement du contrat de location. » (Loi no 94-624 du 21 juillet 1994, art. 26-I.)