Article (Décret no 95-288 du 9 mars 1995 relatif au régime financier de la Cour de justice de la République)
Art. 2. - Le contrôle financier des opérations de la Cour de justice de la République s'exerce dans les conditions définies par les articles 1er,
premier alinéa, et 2 à 9 inclus du décret du 13 novembre 1970 susvisé.