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Article (Décret no 95-289 du 15 mars 1995 portant application des articles 71 et 72 de la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture et relatif aux pensions de réversion et à d'autres dispositions de l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles)

Article (Décret no 95-289 du 15 mars 1995 portant application des articles 71 et 72 de la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture et relatif aux pensions de réversion et à d'autres dispositions de l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles)

Art. 9. - Sont insérés dans le décret du 31 mai 1955 susvisé les articles 34-4, 34-5, 34-6 et 34-7, ainsi rédigés:

« Art. 34-4. - Pour l'application des articles 1121-1, deuxième alinéa,
1122, troisième alinéa, 1122-1, troisième alinéa, 1122-2 et 1122-2-2 du code rural, le conjoint survivant ou le conjoint divorcé cumule la pension de réversion avec ses avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité dans des limites qui sont déterminées conformément aux dispositions de l'article D. 355-1, deuxième et troisième alinéa, du code de la sécurité sociale.
« En cas de dépassement de la limite déterminée en application de l'alinéa précédent, la pension de réversion est réduite en conséquence.
« La pension de réversion ainsi réduite est majorée aux mêmes dates et selon les mêmes taux que les pensions de retraite visées au 2o de l'article 1121 du code rural.
« Les opérations de comparaison prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne sont effectuées qu'au moment de la liquidation du deuxième avantage.
« Lorsque la pension de réversion est réduite en application du présent article, la majoration prévue à l'article 1122-2-3 du code rural l'est dans les mêmes proportions.

« Art. 34-5. - Lorsque le conjoint survivant ou le conjoint divorcé a droit, d'une part, à des avantages de réversion au titre de plusieurs régimes de base et que, d'autre part, il bénéficie d'avantages personnels de vieillesse et d'invalidité, les limites de cumul prévues à l'article 34-4 du présent décret sont déterminées et le montant de la pension de réversion à servir est calculé conformément aux dispositions de l'article D. 171-1 du code de la sécurité sociale.

« Art. 34-6. - Ouvrent droit à la majoration prévue au deuxième alinéa du VI de l'article 71 de la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture les titulaires d'une pension de réversion liquidée par le régime mentionné à l'article 1110, premier alinéa, du code rural avec une date d'entrée en jouissance antérieure au 1er janvier 1995, qui sont bénéficiaires d'un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité servi par un régime de base ou qui justifient qu'ils remplissent toutes les conditions d'ouverture du droit à un avantage personnel de vieillesse par la production d'une attestation délivrée par le régime de base auprès duquel ils se sont constitué des droits à retraite.
« Le montant annuel de cette majoration est fixé à 2 000 F au titre de 1995. Il est porté à 4 000 F au titre de 1996, à 6 000 F à compter du 1er janvier 1997.
« Cette majoration est due:
« - soit au 1er janvier 1995 pour les assurés qui à cette date étaient titulaires d'un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité, ou qui auront justifié qu'ils remplissaient à cette même date les conditions requises pour ouvrir droit à un avantage personnel de vieillesse par la production, au plus tard le 31 décembre 1995, de l'attestation prévue à l'alinéa précédent;
« - soit au premier jour du mois suivant la date d'effet de ces avantages ou la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions pour ouvrir droit à un avantage de vieillesse et, au plus tôt, dans ce dernier cas, au premier jour suivant la demande de majoration.
« Le service de la majoration est assuré par la caisse débitrice de la pension de réversion.
« Lorsque l'avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité dont bénéficiait le conjoint survivant est supprimé, la majoration l'est également à compter de la date d'effet de cette suppression.

« Art. 34-7. - Les conjoints survivants nés entre le 2 janvier 1935 et le 31 décembre 1939 et titulaires d'une pension de réversion liquidée avec une date d'entrée en jouissance antérieure au 1er janvier 1995 qui souhaitent user de l'option prévue au dernier alinéa du VI de l'article 71 de la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture doivent en faire la demande auprès de la caisse débitrice de la pension de réversion.
« L'option est formulée au moyen d'un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture. Elle doit être accompagnée des pièces justifiant que le demandeur remplit les conditions pour ouvrir droit à un avantage personnel de vieillesse, telles que fixées au premier alinéa de l'article 34-6 du présent décret.
« L'option prend effet:
« - soit à la date d'entrée en jouissance de l'avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité et au plus tôt au 1er janvier 1995, pour les assurés titulaires d'un tel avantage;
« - soit au premier jour du mois suivant la date de dépôt de la demande d'option pour les personnes qui, sans être titulaires d'un avantage personnel de vieillesse, remplissent les conditions pour y avoir droit.
« Dans tous les cas, l'option est irrévocable.
« Les pensions de réversion liquidées sur le fondement des articles 1121-1, second alinéa, 1122, premier et deuxième alinéa, et 1122-1, troisième alinéa, dans leur rédaction antérieure à la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture, ainsi que leurs majorations et accessoires cessent d'être dues à compter du dernier jour du mois précédant la date d'effet de l'option. »