Article (Arrêté du 26 janvier 1995 relatif à l'utilisation des systèmes de retenue pour enfants transportés à bord des véhicules à moteur)
Art. 1er. - Les systèmes de retenue utilisés pour le transport des enfants dans les véhicules à moteur doivent être conformes:
- soit aux dispositions du cahier des charges annexé à l'arrêté du 11 juin 1985 relatif au transport des enfants dans les voitures particulières;
- soit aux dispositions du règlement no 44 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.
Toutefois les systèmes de retenue homologués par les autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne, conformément à des dispositions au moins équivalentes à celles existant dans le règlement no 44 précité, sont admis dans les véhicules en circulation.