Article (Décret no 94-1172 du 29 décembre 1994)
Art. 2. - L'autorisation de programme et le crédit de paiement ouverts au ministre des anciens combattants et des victimes de guerre par la loi de finances pour 1995, au titre des dépenses en capital du budget des anciens combattants et des victimes de guerre, sont répartis, par chapitre,
conformément à l'état B annexé au présent décret.