Article (Décret n° 94-1204 du 29 décembre 1994 relatif aux instituts universitaires professionnalisés)
Art. 2. - Les diplômes nationaux préparés au sein des instituts universitaires professionnalisés sont délivrés par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'habilitation est accordée pour une durée de quatre ans renouvelable, dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, après avis d'une commission nationale composée notamment d'enseignants-chercheurs et de personnalités qualifiées en raison de leur activité professionnelle.