Article (Décret no 95-319 du 17 mars 1995 relatif aux modalités de gestion financière des études, recherches et développement des programmes aéronautiques civils)
Art. 3. - L'agent comptable des services industriels de l'armement est chargé du contrôle financier prévu par le décret du 13 novembre 1970 susvisé sur les dépenses visées à l'article 2 ci-dessus.
Il est comptable assignataire des dépenses visées à ce même article ainsi que des titres de recettes émis dans le cadre des conventions d'avances remboursables émis par le ministre chargé des transports.