Article (Décret no 94-910 du 21 octobre 1994 pris pour l'application de la loi no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises)
Art. 133. - Après l'article 17 du décret du 22 mai 1992 susvisé, est inséré un article 17-1 ainsi rédigé:
« Art. 17-1. - Les décisions visées à l'article 103-1 du décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 sont, dans les deux jours ouvrés de leur notification à la Banque de France, transmises par celle-ci à chaque banquier ayant déclaré des incidents de paiement de chèques.
« En cas de suspension des effets d'une mesure d'interdiction d'émettre des chèques, le tiré transmet à la Banque de France, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la réception de la décision du tribunal, les demandes d'annulation de chacune des déclarations des incidents mentionnés par cette décision.
« En cas de résolution du plan prononcée en application de l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985, le tiré, dans les mêmes délais, procède selon les modalités fixées par l'article 3 ci-dessus à un nouvel enregistrement des incidents de paiement dont il a demandé l'annulation dans les conditions prévues au deuxième alinéa ci-dessus. Il transmet les nouvelles déclarations de chacun de ces incidents à la Banque de France. La mesure d'interdiction d'émettre des chèques reprend effet à compter de sa date initiale. »