Article (Décret no 94-910 du 21 octobre 1994 pris pour l'application de la loi no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises)
Art. 123. - L'article 181 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié:
I. - Au premier alinéa, les mots: « le chef du service juridique et de l'agence judiciaire du Trésor et les trésoriers payeurs généraux » sont remplacés par les mots: « les comptables du Trésor et le ministre du budget ».
II. - Au deuxième alinéa, les mots: « no 86-620 du 14 mars 1986 » sont remplacés par les mots: « no 62-1587 du 27 décembre 1962 modifié portant régime général sur la comptabilité publique ».
III. - Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés:
« Les avis que doit recueillir le ministre chargé du budget en application de l'article 91 du décret du 29 décembre 1962 précité sont remplacés par un avis donné par le comité du contentieux siégeant en formation restreinte comprenant les membres suivants:
« 1o Un conseiller maître à la Cour des comptes, président;
« 2o Un maître des requêtes ou un auditeur au Conseil d'Etat;
« 3o L'agent judiciaire du Trésor ou son représentant.
« Dans le régime général du redressement judiciaire, il est statué sur les demandes écrites des représentants des créanciers dans les six semaines suivant la date de leur présentation. Ce délai est porté à huit semaines en cas de consultation du comité en formation restreinte. Dans la procédure simplifiée, il est statué sur les demandes dans le délai de quatre semaines qui est porté à six semaines en cas de consultation du comité. »
CHAPITRE III
Dispositions diverses