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Article (Décret no 94-910 du 21 octobre 1994 pris pour l'application de la loi no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises)

Article (Décret no 94-910 du 21 octobre 1994 pris pour l'application de la loi no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises)

Art. 95. - L'article 122 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé:

« Art. 122. - Le juge-commissaire, saisi de la demande d'un créancier sur le fondement de l'article 161-1 de la loi du 25 janvier 1985, statue après avis du liquidateur au vu des documents justificatifs de l'admission définitive de la créance dont il est demandé un paiement provisionnel et, le cas échéant, de la garantie prévue au second alinéa de l'article susvisé.
« La provision est allouée à hauteur d'un montant déterminé en fonction de l'existence, du montant et du rang des autres créances, dues ou susceptibles d'être ultérieurement dues.
« Sur ordonnance du juge-commissaire, les fonds indûment versés sont restitués sur première demande du liquidateur. »