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Article (LOI de finances rectificative pour 1994 (n° 94-1163 du 29 décembre 1994) (1))

Article (LOI de finances rectificative pour 1994 (n° 94-1163 du 29 décembre 1994) (1))

Art. 30. - I. - Le 2 du II de l'article 271 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée:
« Toutefois, les redevables qui n'ont pas porté sur la déclaration mentionnée au d du 1 le montant de la taxe due au titre d'acquisitions intracommunautaires sont autorisés à opérer la déduction lorsque cette taxe a été payée au Trésor. » II. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1788 septies ainsi rédigé:

« Art. 1788 septies. - Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne un rappel de droits correspondant assorti d'une amende égale à 5 p. 100 du rappel pour lequel le redevable bénéficie d'un droit à déduction.
« Les dispositions de l'article 1736 et des quatrième et cinquième alinéas de l'article 1788 sexies sont applicables à l'amende prévue à l'alinéa précédent. »