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Article (Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale)

Article (Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale)

Art. 51. - En raison de la nature, de l'objet et de la dangerosité de leurs fonctions, les fonctionnaires actifs des services qui ont été confrontés à des situations particulièrement difficiles et traumatisantes pouvant entraîner des troubles biologiques ou psychologiques sérieux bénéficient,
après avis du service médical de la police nationale, d'un soutien médical,
social et psychologique approprié. Les modalités de ce soutien sont fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.

Section 9

Organismes de concertation et de participation