Article (Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale)
Art. 20. - Les textes généraux relatifs au temps de travail et conditions de travail dans la fonction publique s'appliquent à l'ensemble des fonctionnaires actifs des services de la police nationale.
Dans le respect de ces textes et dans le cadre des instructions ministérielles prises pour leur application, l'organisation et les conditions de travail peuvent être adaptées aux particularités ou contraintes locales par le représentant de l'Etat dans le département ou dans le territoire d'outre-mer dans les conditions prévues par le décret du 9 mai 1995 susvisé relatif aux comités techniques paritaires départementaux des services de la police nationale.
A l'occasion d'événements graves ou importants, lorsque les nécessités ou la continuité du service l'exigent, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale peuvent être employés temporairement hors de leur zone habituelle d'affectation et d'emploi, selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.