Article (Décret no 94-744 du 25 août 1994 relatif au statut particulier des attachés d'intendance de la protection judiciaire de la jeunesse et modifiant le chapitre III du titre Ier du décret no 75-679 du 24 juillet 1975)
Art. 6. - Le premier alinéa de l'article 27 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
« Peuvent être nommés au grade d'attaché principal d'intendance les attachés d'intendance justifiant de neuf ans et six mois de services civils effectifs dans le grade et ayant atteint au plus le 10e échelon de leur grade.
« La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des neuf ans et six mois de services effectifs; il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application de l'article 25-1 ci-dessus. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de cinq ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps de catégorie A ou de même niveau. »